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Puszet Avocat

DUREE DU TRAVAIL # FORFAIT # HEURES SUPPLEMENTAIRES # SALAIRE

DUREE DU TRAVAIL # FORFAIT # HEURES SUPPLEMENTAIRES # SALAIRE


La Cour de cassation a récemment rappelé un principe important en matière de durée du travail, ayant des conséquences immédiates sur le salaire dû et les heures supplémentaires éventuellement réalisées.


Dans cette affaire, les premiers juges avaient rejeté la demande de paiement des heures supplémentaires effectuées par le salarié au motif que ce dernier était rémunéré depuis l’origine comme un salarié au forfait et qu’il n’avait émis aucune contestation ni demande de rappel de salaire ou paiement d’heures supplémentaires avant d’engager une procédure devant le Conseil de prud’hommes.


La Cour de cassation (plus haute autorité judiciaire en matière civile et de droit du travail), fait finalement droit aux demandes de rappel de salaire du salarié en rappelant que :


« L'existence d'une convention de forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et elle ne saurait se déduire de la seule mention sur le bulletin de paie d'une rémunération forfaitaire d'heures supplémentaires » (Cass. soc. 10 février 2021 n°19-14.882)


Il doit être précisé que, peu importe que le salarié soit cadre ou non cadre, bénéficie d’une certaine voir même d’une très large autonomie concernant ses horaires de travail, la convention de forfait doit être convenue et « signée » par l’employeur et le salarié.


A défaut, le versement de rappel de salaire et d’heures supplémentaires pourront être demandés, notamment devant le Conseil de Prud’hommes en cas de réticence de l’employeur.


Pas d’accord, pas de forfait !

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